Foire aux Questions

Article 1557 de l'Affordable Care Act

Notice of Proposed Rulemaking (Avis de projet de réglementation)

  1. Qu'est ce que l'article1557 et quand est-il entré en vigueur ?

L'article 1557 est la disposition de non-discrimination de l'Affordable Care Act (ACA). La loi interdit la discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, du sexe, de l'âge ou du handicap dans les programmes et activités de santé qui bénéficient d'une aide financière fédérale issue du gouvernement fédéral ou qui sont administrés par une agence exécutive ou par par une quelconque entité établie en vertu du titre I de l'ACA. L'article 1557 a été en vigueur depuis son adoption en 2010.

  1. De quelles façons l'Article 1557 protège-t-il les usagers ?

Selon les dispositions de l'Article 1557, il est illégal pour tout fournisseur de soins de santé, comme un hôpital ou un médecin, qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral, de refuser de traiter un individu, ou d'effectuer une quelconque discrimination envers cet individu, fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, le sexe, l'âge ou le handicap de l'individu.  L'Article 1557 impose des exigences similaires aux assureurs qui obtiennent un financement fédéral; il leur est interdit, entre autres choses, d'exclure ou de traiter défavorablement un individu sur la base de l'un de ces critères interdits.  Dans le cadre de la règlementation proposée, l'Article 1557 s'applique également au Health Insurance Marketplace (marché de l'assurance santé) et des programmes de santé gérés par le Department of Health and Human Services (HHS, ou ministère de la Santé et des Services sociaux).

  1. En quoi la règlementation proposée en vertu de l'Article 1557 est-elle différente des règles énoncées dans les autres lois sur les droits civils que le Office for Civil Rights (Bureau pour les droits civils) applique déjà ?

La règlementation proposée combine et harmonise les lois fédérales en matière de droits civils existantes et bien établies et clarifie les normes que le HHS appliquerait dans la mise en œuvre de l'Article 1557 de l'ACA, qui dit que les individus ne peuvent pas être privés de l'accès aux soins de santé ou d'une couverture de santé ou subir d'autres formes de discrimination en raison de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale, de leur sexe, de leur âge ou de leur handicap.

S'appuyant sur des principes familiers de droits civiques existants de longue date, la règlementation proposée met en œuvre des mesures importantes.  L'Article 1557 est la première loi sur les droits civils du gouvernement fédéral interdisant la discrimination sur la base du sexe dans les soins de santé.  Elle étend les protections de non-discrimination aux individus bénéficiant de couvertures médicales disponibles sur le Health Insurance Marketplaces (marché des assurances-santé) et certains autres régimes de couverture médicale.  Et elle responsabilise les programmes de santé proposés par l'HHS en vertu des normes de la règlementation.

La règlementation proposée offre aux usagers des informations sur leurs droits en vertu de la loi et fourni de la clarté aux entités visées concernant leurs obligations.

  1. L'Article 1557 est-il actuellement mis en application ?

L'Article 1557 de l'Affordable Care Act est en application depuis son adoption en 2010.  Depuis cette date, le Office for Civil Rights reçoit et enquête sur des plaintes pour discrimination en vertu de l'Article 1557.

  1. Que puis-je faire si j'ai le sentiment que mes droits civils en vertu de l'Article 1557 ont été violés ?

Si vous avez le sentiment d'avoir fait l'objet de discrimination en matière de soins de santé ou de couverture de santé, vous pouvez déposer une plainte pour discrimination en vertu de l'Article 1557.  Veuillez consulter le site Internet du  Office for Civil Rights (OCR ou Bureau pour les droits civils) à l'adresse www.hhs.gov/ocr pour trouver le formulaire de plainte, ou composer le numéro sans frais de l'OCR au (800) 368-1019 ou (800) 537-7697 (ATS) pour être mis en communication avec une personne qui pourra répondre à vos questions et vous guider dans le processus.  Les formulaires de plainte de l'OCR sont disponibles dans une variété de langues.  Si vous avez besoin d'aide pour remplir votre formulaire de plainte ou si vous avez besoin d'un formulaire de plainte dans un autre format, vous pouvez appeler notre numéro sans frais au (800) 368-1019 ou (800) 537-7697 (ATS) pour obtenir une assistance.  Les particuliers peuvent également intenter des poursuites en vertu de l'Article 1557.

  1. Pourquoi l'OCR propose-t-il une règlementation concernant l'Article 1557 ?

L'OCR propose cette règlementation afin de sensibiliser les usagers sur leurs droits et pour aider les entités concernées à comprendre leurs obligations juridiques en vertu de l'Article 1557. La règlementation proposée repose sur les fondements des quatre lois fédérales sur les droits civils mentionnées dans l'Article 1557 et sur leurs modalités de mise en application : Le Titre VI du Civil Rights Act de 1964, l'Article 504 de la Rehabilitation Act de 1973, le Titre IX du Education Amendments de 1972, et la Age Discrimination Act de 1975.  En outre, la règlementation proposée prévoit de nouvelles normes applicables à la discrimination fondée sur le sexe dans les soins de santé et établit des normes applicables aux Marketplaces des services de couverture de santé et aux programmes de santé gérés par le HHS.   

  1. À qui s'applique la règlementation proposée ?

La règlementation proposée s'applique à tous les programmes ou activités de santé qui bénéficient d'un financement du HHS, à tous les programmes ou activités de santé gérés par le HHS, comme le Indian Health Service (Service de santé des Indiens) ou le programme Medicare, et à tous les programmes ou activités de santé gérés par une entité créée en vertu du Titre I de l'ACA. Des exemples d'entités concernées comprennent les hôpitaux, les cliniques, les programmes d'assurance-maladie, les organismes d'État Medicaid, les centres de santé communautaires, les cabinets de médecins, les organismes de soins de santé à domicile, et les sociétés exerçant sur les Health Insurance Marketplaces. 

Bien que la règlementation proposée ne s'applique uniquement qu'au HHS et aux programmes et activités de santé que celui-ci finance, les dispositions de l'Article 1557 s'appliquent plus largement aux programmes et activités de santé qui reçoivent une aide financière d'une quelconque agence exécutive du gouvernement fédéral.  Chaque agence dispose d'un droit de mise en application sur les programmes et activités de santé qu'elle finance. L'HHS encourage les autres organismes à adopter les normes de cette règlementation proposée dans leur propre mise en application de l'Article 1557. 

  1. La règlementation proposée s'applique-t-elle aux sociétés exerçant sur les Marketplaces ?

Oui, tant les sociétés exerçant sur les Marketplaces des structures bénéficiant d'une aide fédérale que les sociétés exerçant sur les Marketplaces des structures bénéficiant d'une aide de l'État sont couvertes par l'Article 1557. 

  1. Comment les entités concernées sont-elles supposées informer les usagers de leurs droits ?

Conformément aux exigences des lois existantes en matière de droits civils, l'HHS propose que toutes les entités visées soient tenues d'afficher un avis décrivant les droits civils des usagers; que les entités visées employant 15 personnes ou plus soient également tenues de mettre en place une procédure de grief civil et d'avoir un employé désigné pour coordonner leurs efforts de mise en conformité.  En vertu d'une nouvelle exigence, les entités visées seraient tenues de publier des informations sensibilisant les usagers handicapés et les usagers ayant des limited English proficiency (LEP ou compétences limitées en anglais) sur le droit de recevoir de l'aide en matière de communication, et de publier des slogans à niveau national dans les 15 langues les plus parlées par les individus en situation de LEP, pour les informer de la disponibilité de services d'assistance linguistique gratuits.

Pour réduire les efforts demandés aux entités visées, l'OCR a préparé un modèle d'avis que les entités visées peuvent utiliser si elles le désirent. Elles sont libres de créer leurs propres avis si elles le souhaitent.  L'OCR prévoit également de traduire le modèle d'avis dans les 15 langues les plus parlées par les individus en situation de LEP au niveau national, et de proposer ces avis traduits aux entités visées si celles-ci souhaitent les afficher.  En outre, l'OCR prévoit de fournir les slogans, dans les 15 langues les plus parlées au niveau national par les personnes en situation de LEP, que les entités couvertes sont tenues de publier.

  1. Qu'est-ce que la réglementation proposée requiert pour les LEP ?

La règlementation proposée adopte le principe existant de longue date du Titre VI comme quoi les entités couvertes doivent prendre des mesures raisonnables pour fournir un accès significatif aux individus en situation de LEP.  Les normes du Titre VI incorporées dans la règlementation proposée sont flexibles, prenant en compte des facteurs tels que la nature et l'importance de la communication, et, le cas échéant, la fréquence avec laquelle l'entité visée est confrontée à la langue parlée par l'individu, les ressources disponibles à l'entité visée, ainsi que d'autres considérations. 

  1. Qu'est-ce que la réglementation proposée requiert pour les personnes souffrant de handicaps ?

La règle proposée est conforme aux exigences actuelles en vertu de la loi Americans with Disabilities Act et de l'Article 504.   En tant que tel, la règlementation proposée exige une communication efficace, notamment par la fourniture d'aides et de services complémentaires; établit des normes en matière d'accessibilité aux bâtiments et aux installations; et exige que les programmes proposés en version électronique soient accessibles, sauf si l'entité peut démontrer des charges financières et administratives hors normes ou un changement fondamental dans la nature de l'activité ou du programme.   Les entités visées doivent également apporter des modifications raisonnables à leurs politiques, procédures et pratiques afin de fournir aux personnes handicapées un accès aux programmes et services de la dite entité visée, sauf si l'entité en question peut démontrer que le fait d'effectuer ces modifications transformerait fondamentalement les programmes ou les services.

  1. Quels genres de discriminations correspondent à une discrimination basée sur le sexe ?

Dans la règlementation proposée, la discrimination sexuelle comprend, mais ne s'y limite pas, une discrimination sur la base de grossesses, de stéréotypes sexuels, et d'identité de genre. Il y a plus de 25 ans, la U.S. Supreme Court  (Cour suprême américaine) a jugé que la discrimination fondée sur les notions stéréotypées de genre, incluant les comportements, l'apparence ou des maniérismes appropriés, est une discrimination sexuelle illégale.  La portée de la règlementation proposée en matière de discrimination sur l'identité de genre est basée sur cette décision et sur la jurisprudence ultérieure, ainsi que sur les pratiques des agences fédérales. 

La règlementation proposée affiche clairement l'engagement de l'HHS, en tant que politique, de vouloir bannir la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et sollicite des observations sur la façon dont une règlementation définitive pourrait incorporer l'ensemble le plus efficace de protections disponibles contre la discrimination, retenues de façon générale par les tribunaux.

  1. Pourquoi l'OCR a-t-il choisi d'inclure  des dispositions qui traitent spécifiquement de l'accès aux programmes d'égalité sur la base du sexe dans les programmes et activités de santé ?

Un bon nombre des dispositions de la règlementation proposée, y compris celles portant sur ​​l'obligation des entités visées à fournir un accès simplifé aux individus en situation de LEP et une communication efficace aux personnes handicapées, intègrent des principes existant de longue date en matière de droits civils, et seront donc familières aux entités concernées par la règlementation proposée.  La règlementation proposée fournit des indications supplémentaires dans des domaines où l'application de ces principes peut ne pas être aussi évidente.  De par le fait que l'Article 1557 est la première loi fédérale en matière de droits civiques qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les soins de santé financés par le gouvernement fédéral, la règlementation proposée contient des dispositions qui visent spécifiquement à sensibiliser les usagers et les entités visées sur la discrimination sexuelle dans le contexte des soins de santé.   L'OCR fournit également des informations supplémentaires sur l'application des principes de non-discrimination dans le domaine de l'assurance maladie et autres services de couverture médicale.

  1. Qu'exige la disposition qui traite spécifiquement de l'égalité d'accès aux programmes sur la base du sexe dans les programmes et activités de santé ?

La disposition proposée exige que les entités visées fournissent aux individus un accès égal aux programmes et activités de santé sans discrimination basée sur le sexe, et de traiter les individus de façon compatible avec leur identité de genre.  Cette disposition s'applique à tous les programmes et activités de santé, incluant l'accès aux installations gérées par       l'entité visée.   Cette approche proposée est conforme aux récentes actions d'orientation et de mise en application prises par le Department of Education (ministère de l'Éducation), le Department of Justice (ministère de la Justice), et la Equal Employment Opportunity Commission (la Commission américaine sur l'égalité des chances d'accès à l'emploi).

  1. Qu'interdit la disposition relative à la non-discrimination dans l'assurance santé et autres services de couvertures médicales ?

La disposition proposée interdit aux entités visées d'effectuer une discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, du sexe, de l'âge ou d'un handicap lors de la fourniture ou de l'administration d'une assurance maladie ou de toute autre couverture médicale.   Cette interdiction s'applique à toutes les structures offrant des services d'assurance santé qui bénéficient d'une aide financière du gouvernement fédéral, comme des crédits d'impôt, ou des réductions pour partage des coûts, associées à des couvertures offertent sur les Marketplaces, ou des paiements Medicare Part D (Section D de Medicare). 

En vertu de la disposition proposée, une entité visée n'est pas en droit de : refuser, annuler, limiter ou refuser de délivrer ou de renouveler une police d'assurance; refuser ou limiter la couverture d'une réclamation, ou imposer un partage des coûts supplémentaires ou d'autres limitations ou restrictions; ou d'employer des pratiques de commercialisation ou des modèles de prestations qui sont discriminatoires sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, du sexe, de l'âge ou du handicap.  La règlementaiton proposée ne requiert pas de modèles visant à couvrir un quelconque avantage ou service spécifique, mais une entité visée ne peut pas avoir une politique de couverture qui fonctionne d'une manière discriminatoire. 

La disposition proposée interdit également qu'une entité visée refuse une quelconque réclamation, ou puisse imposer un partage des coûts supplémentaires ou d'autres limitations sur des services de soins de santé qui sont habituellement ou exclusivement disponibles aux personnes d'un sexe, basée sur le fait qu'à la naissance d'un individu, l'identité de genre ou le sexe enregistré, est différent de cellui pour lequel les services de soins de santé sont habituellement ou exclusivement disponibles.

En vertu de la règlementation proposée, les exclusions de catégories, explicites dans la couverture de services de soins de santé liés au changement de sexe, sont foncièrement discriminatoires.  En outre, lors de la fourniture ou de l'administration de l'assurance maladie ou d'une quelconque autre couverture médicale, une entité visée ne peut pas refuser ou limiter la couverture médicale, ou refuser une demande pour des services de soins de santé liés à un changement de sexe, si ce refus ou cette limitation résulte en une discrimination contre une personne transgenre.

  1. La règlementation proposée couvre-t-elle la discrimination en matière d'emploi ?

La règlementation proposée offre une couverture limitée vi-à-vis de la discrimination en matière d'emploi.   La règlementation s'applique pour la fourniture des prestations de santé aux employés par un employeur qui reçoit une aide financière du gouvernement fédéral, et dont l'activité principale se situe dans le domaine des soins de santé, comme un hôpital ou un établissement de convalescence.   La règlementation s'applique également aux prestations de couvertures médicales des employés proposées par des entités dont l'activités principale ne se situe pas le domaine des soins de santé, si l'entité reçoit des fonds fédéraux qui sont directement reversés au bénéfice du programme de couverture médicale des employés, ou à un autre programme de santé.   Toutefois, dans ce dernier cas, seuls les employés qui travaillent pour le programme de santé seraient alors couverts.   Le traitement en vertu de l'article 1557 de la discrimination en matière d'emploi par la règlementation proposée ne modifie pas les protections en vertu du Titre VII de la Civil Rights Act, ou les autres lois sur les droits civiques mentionnées dans l'Article 1557.

  1. La règlementation proposée comprend-t-elle une exemption en matière de religion ?

La règlementation proposée sollicite des commentaires pour déterminer si l'Article 1557 devrait inclure une exemption spécifique pour les organisations religieuses et, si oui, quelle devrait être la portée de cette exemption.   Rien dans la règlementation n'affecterait l'application des protections existantes envers les croyances et les pratiques religieuses, telles que les lois en matière de fournisseurs de conscience, la Religious Freedom Restoration Act, les dispositions de la Civil Rights Act liées à des services d'avortement, ou des règlements émis en vertu de la Civil Rights Act concernant des services de santé préventifs.   

  1. Puis-je consulter la règlementation proposée ?

Oui. Vous pouvez consulter une copie de la règlemention proposée à l'adresse https://www.federalregister.gov/public-inspection, ou trouver un lien sur le site de l'OCR à l'adresse http://www.hhs.gov/ocr.

  1. Est-il possible d'obtenir une copie de la règlementation en gros caractères, en braille ou dans un autre format ?

Oui.  Pour obtenir une copie dans un autre format, veuillez envoyer un courriel au OCR à l'adresse  [email protected] en précisant le format désiré ou appeler  notre numéro sans frais au (800) 368-1019 ou (800) 537-7697 (TDD) pour obtenir de l'assistance.

  1. Quand se termine la période de réception des commentaires du public pour ce Notice of Proposed Rulemaking (avis de projet de réglementation), et comment puis-je faire remonter mes commentaires sur ce projet de règlementation ?

La période de réception des commentaires du public pour ce Notice of Proposed Rulemaking se termine le 9 novembre 2015.  Vous pouvez soumettre vos commentaires, avec l'identifiant RIN 0945-AA02 (ou N° de Dossier  2015 à 22043 ID), par l'une des méthodes suivantes : 

Portail Fédéral eRulemaking : Vous pouvez soumettre vos commentaires par voie électronique à l'adresse http://www.regulations.gov.  Veuillez suivre les instructions sur comment soumettre vos commentaires par voie électronique. Les pièces jointes doivent être en format Microsoft Word ou Excel. Toutefois, l'OCR préfère qu'elles soient soumises en format Microsoft Word.

Courrier normal, Express, ou de nuit U.S. Mail : Vous pouvez envoyer vos commentaires par écrit par la poste (un original et deux copies) uniquement à l'adresse ci-dessous : U.S.  Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA02), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20201. Les commentaires envoyés par la poste peuvent subir des retards de livraison en raison des procédures de sécurité.  Veuillez        prévoir suffisamment de temps pour que les commentaires envoyés par la poste puissent être reçus en temps opportun en cas de retards de livraison.

Remise en main propre ou par messagerie : Si vous le préférez, vous pouvez livrer vos commentaires par écrit (un original et deux copies) en remise en main propre ou par messagerie à l'adresse ci-dessous : Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA02), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20201. (De par le fait que l'accès à l'intérieur du bâtiment Hubert H. Humphrey n'est pas aisé pour les personnes ne disposant pas d'une identification du gouvernement fédéral, les personnes désirant soumettre des commentaires sont invitées à laisser leurs commentaires dans les fentes de dépôt de courrier situées dans le hall principal du bâtiment.)

  1. Puis-je consulter et commenter le Department’s Initial Regulatory Assessment (l'évaluation règlementaire initiale effectuée par le Ministère) concernant le Notice of Proposed Rulemaking (le présent avis de projet de réglementation) ?

Oui.  Vous pouvez consulter une copie du Department’s Initial Regulatory Assessment (l'évaluation règlementaire initiale effectuée par le Ministère) concernant ce Notice of Proposed Rulemaking (avis de projet de règlementation) à l'adresse https://www.federalregister.gov/public-inspection, ou sur le site internet du OCR à l'adresse http://www.hhs.gov/ocr.  Vous pouvez commenter ce Initial Regulatory Assessment (évaluation réglementaire initiale) par l'une des différentes options mentionnées ci-dessus.

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Content last reviewed on November 12, 2015